Code de commerce

Article A751-12

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur du 26 novembre 2009 au 8 avril 2015

Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France, prévus aux articles A. 751-7 à A. 751-10. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France, mentionnés à l'article A. 751-11, peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au mercredi 8 avril 2015

Modifié parArrêté du 13 novembre 2009art. 1

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'équipement commercial' par 'aménagement commercial' dans les mentions de l'observatoire d'Ile-de-France.

En vigueur du mercredi 21 janvier 2009 au mercredi 25 novembre 2009

Créé parArrêté du 14 janvier 2009art. (V)