Article A712-16
Abrogé depuis le 2012-11-10 par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 11
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers pour les autres établissements du réseau est fixé, par opération, à 5 % du total des contributions qui leur sont versées l'année précédente par les chambres, sous réserve des dispositions des articles A. 712-17 et A. 712-18.
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