Code de commerce

Article A663-15-1

Article A663-15-1

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Rémunération du commissaire à l'exécution du plan pour nouveaux apports de trésorerie

Résumé Le commissaire à l'exécution du plan est payé pour les nouvelles sommes d'argent apportées, selon un barème et avec un maximum de 20 000 euros.

Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15-1, l'émolument dû au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26 (numéro 3-1 du tableau 4-2), qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan, selon le barème suivant :

| TRANCHES D'ASSIETTE EN €| TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %| |-------------------------|-------------------------| | De 0 à 15 000 | 3,292 % | | De 15 001 à 50 000 | 2,351 % | | De 50 001 à 150 000 | 1,411 % | | De 150 001 à 300 000 | 0,470 % | | Au-delà de 300 000 | 0,235 % |


Historique des versions

Version 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15-1, l'émolument dû au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26 (numéro 3-1 du tableau 4-2), qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan, selon le barème suivant :

TRANCHES D'ASSIETTE EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000

3,292 %

De 15 001 à 50 000

2,351 %

De 50 001 à 150 000

1,411 %

De 150 001 à 300 000

0,470 %

Au-delà de 300 000

0,235 %