Code de commerce

Article A663-15-1

Créé le 14 septembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du commissaire à l'exécution du plan pour nouveaux apports de trésorerie

Résumé. Le commissaire à l'exécution du plan reçoit une rémunération proportionnelle aux nouveaux apports de trésorerie, selon un barème précis.

Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15-1, l'émolument dû au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26 (numéro 3-1 du tableau 4-2), qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan, selon le barème suivant :

TRANCHES D'ASSIETTE EN € TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %
De 0 à 15 000 3,292 %
De 15 001 à 50 000 2,351 %
De 50 001 à 150 000 1,411 %
De 150 001 à 300 000 0,470 %
Au-delà de 300 000 0,235 %

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