Article 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Émoluments du commissaire à l'exécution du plan de redressement
Après l'article A. 663-15 du code de commerce, il est inséré un article A. 663-15-1ainsi rédigé :
« Art. A. 663-15-1.-Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15-1, l'émolument dû au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26 (numéro 3-1 du tableau 4-2), qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan, selon le barème suivant :
|TRANCHES D'ASSIETTE EN €|TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %| |------------------------|------------------------| | De 0 à 15 000 | 3,292 % | | De 15 001 à 50 000 | 2,351 % | | De 50 001 à 150 000 | 1,411 % | | De 150 001 à 300 000 | 0,470 % | | Au-delà de 300 000 | 0,235 % |
».
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