Code de commerce

TITRE V : Des pouvoirs d'enquête

Article A450-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents pour les enquêtes de concurrence et de consommation

Résumé Les agents de la concurrence peuvent faire des enquêtes comme le dit la loi.

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités, en application de l'article L. 450-1, à procéder aux enquêtes dans les conditions prévues au présent livre.

Article A450-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents à procéder à des visites et des saisies

Résumé Certains agents sont les seuls autorisés à faire des visites et des saisies.

Toutefois, seuls les fonctionnaires de catégorie A et de catégorie B, agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l'article A. 450-1 sont habilités à procéder aux visites et aux saisies prévues par l'article L. 450-4 .

Article A450-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habitation des fonctionnaires pour les visites et saisies

Résumé Des fonctionnaires peuvent entrer dans des lieux et prendre des objets pour faire respecter les règles de concurrence.

Les fonctionnaires de catégorie A et de catégorie B mentionnés à l'article A. 450-2 sont habilités à procéder aux visites et saisies pour l'application de l'article L. 490-9.

Article A450-4

Les fonctionnaires de catégorie C agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités pour la recherche et la constatation des seules infractions passibles de peines contraventionnelles ; pour les autres infractions, ils assistent les fonctionnaires mentionnés à l'article A. 450-1.

Article A450-5

Les fonctionnaires habilités en application du présent livre agissent soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.