Code de commerce

Article A321-9

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 23 février 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admission à l'examen d'aptitude pour les ventes aux enchères

Résumé. Pour être admis à l'examen d'aptitude pour diriger des ventes aux enchères, il faut avoir une moyenne de 10/20.

L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.

A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que sur le site internet de ces organismes.

Le conseil des maisons de vente délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 février 2023

Modifié parDécret n°2023-119 du 20 février 2023art. 34

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques' par 'conseil des maisons de vente' dans les mentions d'affichage et de délivrance d'attestation.

En vigueur du samedi 29 mars 2014 au mercredi 22 février 2023

Modifié parArrêté du 19 mars 2014art. 5

En résumé. Les résultats des candidats admis seront désormais affichés dans un organisme supplémentaire, le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, en plus des deux autres organismes déjà existants.

En vigueur du vendredi 30 mars 2012 au vendredi 28 mars 2014

Modifié parArrêté du 19 mars 2012art. 6

Déplacé le vendredi 30 mars 2012

En résumé. La nouvelle version se concentre sur les conditions d'admission et la procédure post-examen, tandis que la version précédente détaillait l'organisation de l'examen.

En vigueur du mercredi 21 janvier 2009 au jeudi 29 mars 2012

Créé parArrêté du 14 janvier 2009art. (V)