JORF n°0185 du 4 août 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une section sur le Registre national des entreprises dans le Code de commerce

Résumé Un nouvel arrêté ajoute des règles pour enregistrer les entreprises en France et obtenir des documents officiels.

Au sein du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, il est inséré, après l'article A. 123-98, une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Du Registre national des entreprises

« Sous-section 1
« Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises

« La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

« Sous-section 2
« De la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités

« La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

« Sous-section 3
« De la tenue du Registre national des entreprises

« Paragraphe 1
« De la forme des déclarations et des dépôts et de leur traitement par le teneur du Registre national des entreprises

« Art. A. 123-293. - Le teneur du Registre national des entreprises est astreint et seul habilité à délivrer à toute personne qui en fait la demande une attestation d'immatriculation au Registre national des entreprises.

« Art. A. 123-294. - L'attestation d'immatriculation mentionnée à l'article A. 123-293 est délivrée gratuitement par le teneur du Registre national des entreprises dans les conditions suivantes :
« 1° Elle est délivrée par voie électronique selon les modalités précisées par le site internet : https://registre.entreprises.gouv.fr ;
« 2° Elle est téléchargeable et imprimable sur support papier ;
« 3° Elle indique l'état des inscriptions au Registre national des entreprises à la date de sa délivrance ;
« 4° Elle comporte la Marianne de l'Institut national de la propriété industrielle en filigrane, ainsi que le logo de la République française ;
« 5° Elle est délivrée au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de son contenu ;
« 6° Elle comporte le numéro unique d'identification de l'entreprise mentionné à l'article R. 123-220 permettant la vérification électronique de l'origine et de l'authenticité du document.

« Art. A. 123-295. - L'attestation d'immatriculation comporte l'ensemble des informations inscrites au Registre national des entreprises, selon les modèles établis par le collège stratégique mentionné à l'article A. 123-7.

« Art. A. 123-296. - L'attestation d'immatriculation fait foi jusqu'à preuve contraire, au moment de sa délivrance, des informations qui y sont contenues et qui sont inscrites au Registre national des entreprises. »


Historique des versions

Version 1

Au sein du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, il est inséré, après l'article A. 123-98, une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Du Registre national des entreprises

« Sous-section 1

« Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises

« La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

« Sous-section 2

« De la validation des données présentes dans le Registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités

« La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

« Sous-section 3

« De la tenue du Registre national des entreprises

« Paragraphe 1

« De la forme des déclarations et des dépôts et de leur traitement par le teneur du Registre national des entreprises

« Art. A. 123-293. - Le teneur du Registre national des entreprises est astreint et seul habilité à délivrer à toute personne qui en fait la demande une attestation d'immatriculation au Registre national des entreprises.

« Art. A. 123-294. - L'attestation d'immatriculation mentionnée à l'article A. 123-293 est délivrée gratuitement par le teneur du Registre national des entreprises dans les conditions suivantes :

« 1° Elle est délivrée par voie électronique selon les modalités précisées par le site internet : https://registre.entreprises.gouv.fr ;

« 2° Elle est téléchargeable et imprimable sur support papier ;

« 3° Elle indique l'état des inscriptions au Registre national des entreprises à la date de sa délivrance ;

« 4° Elle comporte la Marianne de l'Institut national de la propriété industrielle en filigrane, ainsi que le logo de la République française ;

« 5° Elle est délivrée au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de son contenu ;

« 6° Elle comporte le numéro unique d'identification de l'entreprise mentionné à l'article R. 123-220 permettant la vérification électronique de l'origine et de l'authenticité du document.

« Art. A. 123-295. - L'attestation d'immatriculation comporte l'ensemble des informations inscrites au Registre national des entreprises, selon les modèles établis par le collège stratégique mentionné à l'article A. 123-7.

« Art. A. 123-296. - L'attestation d'immatriculation fait foi jusqu'à preuve contraire, au moment de sa délivrance, des informations qui y sont contenues et qui sont inscrites au Registre national des entreprises. »