Code civil

Chapitre V : Du temps requis pour prescrire

Abrogé19 juin 2008
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Transféré19 juin 2008Déplacé1 janvier 1979

Créé le 1 juillet 1967 · Transféré le 19 juin 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de la garantie des constructeurs après 10 ans

Résumé. Après dix ans de réception des travaux, les constructeurs ne sont plus responsables des dommages liés à l'ouvrage.
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 (Responsabilité du constructeur en cas de dommages) à 1792-4 (Responsabilité du fabricant dans les contrats de louage d'ouvrage) du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 (Responsabilité du constructeur en cas de dommages) à 1792-2 (Responsabilité du constructeur pour les équipements indissociables), après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3 (Garantie des équipements d'un ouvrage), à l'expiration du délai visé à cet article.
Abrogé18 juin 1998

Créé le 1 janvier 1986 · Abrogé le 18 juin 1998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription des actions de responsabilité civile extracontractuelle

Résumé. On a dix ans pour agir en responsabilité civile extracontractuelle après que le dommage se manifeste ou s'aggrave.
Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

Abrogé depuis le jeudi 19 juin 2008

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au mercredi 18 juin 2008

Chapitre V : Du temps requis pour prescrire
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : De la prescription trentenaire
Section 3 : De la prescription par dix et vingt ans
Article 2270
Article 2270-1
Section 4 : De quelques prescriptions particulières