Code civil

Section 2 : De la prescription trentenaire

Abrogée19 juin 2008
Abrogé19 juin 2008

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription des actions en 30 ans

Résumé. Toutes les actions durent 30 ans, après quoi on ne peut plus les réclamer, même si personne ne montre la preuve ou si l'autre est malhonnête.
Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Abrogé19 juin 2008

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de fournir un nouveau titre après 28 ans

Résumé. Après 28 ans sans titre, le débiteur doit payer pour fournir un nouveau titre à son créancier.
Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants cause.
Abrogé19 juin 2008

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription pour d’autres objets

Résumé. Si la prescription ne concerne pas ce qui est décrit ici, on consulte les articles qui traitent de ce sujet.
Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

Abrogé depuis le jeudi 19 juin 2008

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au mercredi 18 juin 2008

Section 2 : De la prescription trentenaire
Article 2262
Article 2263
Article 2264