Code civil

Sous-section 2 : L'acte authentique

Article 1369

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définit les critères d'un acte authentique

Résumé Un acte authentique est un document officiel rédigé par un professionnel compétent, qui peut être numérique et ne nécessite pas de signature manuscrite si un notaire l'a reçu.

L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.

Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Article 1370

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Valeur de l'acte non authentique signé par les parties

Résumé Si un document officiel n'est pas valide mais que les parties l'ont signé, il devient un document privé valable.

L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.

Article 1371

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Foi de l'acte authentique

Résumé Un acte authentique est vrai jusqu'à preuve du contraire, et peut être arrêté si faussé

L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.