Code civil

Article 1242

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En vigueur depuis le 1 octobre 2016 · Dernière version le 25 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité pour dommages causés par soi-même ou autrui

Résumé. On est responsable des dommages causés par soi-même, les personnes sous sa responsabilité ou les choses sous sa garde, sauf en cas d'incendie où la faute doit être prouvée.

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 (Responsabilité du propriétaire en cas d'incendie) et 1734 (Responsabilité des locataires en cas d'incendie) du code civil.

Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 juin 2025

Modifié parLoi n°2025-568 du 23 juin 2025art. 3

En résumé. La nouvelle version élargit la responsabilité parentale à tous les parents, ajoute une exception lorsqu’un enfant est confié à un tiers par décision administrative ou judiciaire, et supprime la condition de cohabitation, tout en précisant que la responsabilité est automatique.

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au mardi 24 juin 2025

Modifié parOrdonnance n°2016-131 du 10 février 2016art. 2

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une disposition sur le paiement des dettes malgré une saisie à une règle de responsabilité pour dommages causés par soi-même, autrui ou des biens sous sa garde.