Code civil

Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui

Article 1203

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement en propre et obligation personnelle

Résumé On peut seulement s'engager pour soi, pas pour quelqu'un d'autre.

On ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même.

Article 1204

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La promesse de porter fort et les obligations du promettant

Résumé Promettre d'agir pour quelqu'un d'autre vous libère si cette personne agit, sinon vous pouvez être puni.

On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.

Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.

Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.

Article 1205

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Stipulation pour autrui

Résumé Une personne peut faire promettre à une autre de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre.

On peut stipuler pour autrui.

L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.

Article 1206

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Stipulation pour autrui et acceptation

Résumé Un contrat pour quelqu'un d'autre donne des droits au bénéficiaire, mais peut être annulé jusqu'à ce que ce dernier accepte.

Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.

Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée.

La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.

Article 1207

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Conditions et effets de la révocation d'une stipulation pour autrui

Résumé La révocation d'une stipulation pour autrui est faite par la personne qui l'a créée ou ses héritiers, et elle prend effet dès que le bénéficiaire est informé ou au moment du décès si c'est fait par testament.

La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l'accepter.

Si elle n'est pas assortie de la désignation d'un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers.

La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance.

Lorsqu'elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès.

Le tiers initialement désigné est censé n'avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.

Article 1208

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L'acceptation de l'obligation stipulée pour autrui

Résumé On peut accepter une obligation même après la mort de ceux qui l'ont faite.

L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.

Article 1209

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Exécution de l'engagement envers le bénéficiaire

Résumé Celui qui a fait la demande peut forcer l'autre à tenir sa promesse.

Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.