Code civil

Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers

Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Le terme ne suspend pas l'engagement

Résumé. Un terme ne bloque pas l'engagement, il ne fait que retarder l'exécution.
Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigibilité des obligations à terme et des paiements anticipés

Résumé. Tu ne peux pas demander d'argent avant la date prévue, et tu ne peux pas réclamer à nouveau un paiement déjà effectué à l'avance.
Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préférence du débiteur pour le terme

Résumé. Le terme est présumé favorable au débiteur, sauf si la stipulation ou les circonstances indiquent le contraire.
Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur du 1 janvier 1986 au 30 septembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du bénéfice du terme

Résumé. Quand le débiteur enlève ses garanties, il ne peut plus profiter du délai pour payer.
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016

Section 2 : Des obligations à termeSection 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au vendredi 30 septembre 2016

Section 2 : Des obligations à terme
Article 1185
Article 1186
Article 1187
Article 1188
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui