Code civil

Article 1187

Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préférence du débiteur pour le terme

Résumé. Le terme est présumé favorable au débiteur, sauf si la stipulation ou les circonstances indiquent le contraire.
Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au vendredi 30 septembre 2016