Code civil

Article 1187

Article 1187

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Préférence du débiteur pour le terme

Résumé Le terme est présumé favorable au débiteur, sauf si la stipulation ou les circonstances indiquent le contraire.
Mots-clés : obligation terme préférence contrat

Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 mars 1804

Abrogé le samedi 1 octobre 2016

Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.