Créé le 21 mars 1804
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Subrogation des droits du créancier
Résumé. Si quelqu'un paie le créancier, il peut prendre ses droits, soit par accord, soit par la loi.
La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale.
Créé le 21 mars 1804
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Subrogation conventionnelle : conditions et formalités
Résumé. Quand une tierce personne paie une dette, le créancier doit être clairement subrogé dans ses droits, et si le débiteur emprunte pour payer, l’emprunt et la quittance doivent être notariés pour que la subrogation fonctionne, sans que le créancier ait à donner son accord.
Cette subrogation est conventionnelle :
1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
Créé le 17 février 1804 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 septembre 2016
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Subrogation automatique dans divers cas
Résumé. Quand un créancier paie une autre dette, un acheteur règle les dettes d'un bien, plusieurs partagent le paiement, un héritier paie les dettes de la succession ou on paie les frais funéraires, la subrogation se produit automatiquement.
La subrogation a lieu de plein droit :
1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
4° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;
5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.
Créé le 21 mars 1804
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Subrogation en cas de paiement partiel
Résumé. Si un créancier est payé seulement en partie, il peut garder ses droits sur le reste dû et préférer le débiteur qui n’a pas payé intégralement.
La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.