Article 1252
Abrogé depuis le 2016-10-01 par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Subrogation en cas de paiement partiel
La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
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