Code civil

Article 1252

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subrogation en cas de paiement partiel

Résumé. Si un créancier est payé seulement en partie, il peut garder ses droits sur le reste dû et préférer le débiteur qui n’a pas payé intégralement.
La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-131 du 10 février 2016art. 2

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au vendredi 30 septembre 2016