Code civil

Article 1251

Créé le 17 février 1804 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 septembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subrogation automatique dans divers cas

Résumé. Quand un créancier paie une autre dette, un acheteur règle les dettes d'un bien, plusieurs partagent le paiement, un héritier paie les dettes de la succession ou on paie les frais funéraires, la subrogation se produit automatiquement.
La subrogation a lieu de plein droit :
1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
4° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;
5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-131 du 10 février 2016art. 2

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 30 septembre 2016

En résumé. Le texte précise que l'héritier doit être acceptant à concurrence de l'actif net pour bénéficier de la subrogation, et ajoute un cas concernant le paiement des frais funéraires pour le compte de la succession.

En vigueur du vendredi 17 février 1804 au dimanche 31 décembre 2006