Code civil

Paragraphe 1 : Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs

Article 1076

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objet des donations-partages

Résumé Une donation-partage concerne des biens actuels et peut être faite en deux étapes si le donneur est présent aux deux.

La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.

La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.

Article 1076-1

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Disposition des biens dans une donation-partage conjointe

Résumé Un enfant issu d'une précédente union peut recevoir des biens de son parent, mais le conjoint ne peut pas donner des biens communs.

En cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs.

Article 1077

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Imputation des biens reçus par un héritier réservataire présomptif

Résumé Les biens reçus avant la mort du parent comptent dans l'héritage, sauf s'ils sont donnés autrement.

Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part.

Article 1077-1

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Action en réduction pour les héritiers réservataires en cas de donation-partage

Résumé Un héritier peut demander plus de biens s'il n'a pas reçu assez dans un partage.

L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.

Article 1077-2

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Réglementation des donations-partages entre héritiers présomptifs

Résumé Une donation-partage est soumise aux mêmes règles qu'une donation, et on peut demander de la modifier seulement après la mort du donateur.

Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.

L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.

L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.

Article 1078

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Évaluation des biens dans une donation-partage

Résumé Les biens donnés dans une donation-partage sont évalués à la date de la donation, à condition que tous les héritiers acceptent leur part et qu'il n'y ait pas de réserve d'usufruit sur de l'argent.

Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

Article 1078-1

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Formation du lot des gratifiés dans les donations-partages

Résumé Les cadeaux antérieurs peuvent être ajoutés à une donation-partage, même s'il y a des règles contraires.

Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors part, déjà reçues par eux du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle.

La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Article 1078-2

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Incorporation d'une donation antérieure dans une donation-partage

Résumé Une donation précédente peut être ajoutée à une donation-partage et déduite de la part du bénéficiaire.

Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation antérieure faite hors part sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement de part successorale.

Article 1078-3

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Conventions en l'absence de nouvelles donations

Résumé Un accord sans nouveaux cadeaux est vu comme un partage par le donneur et non comme un cadeau entre héritiers potentiels.

Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant.