Code civil

Paragraphe 2 : Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents

Article 1078-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Donations-partages entre descendants de degrés différents

Résumé Les petits-enfants peuvent recevoir une part à la place de leurs parents lors d'un partage anticipé.

Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.

Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.

Article 1078-5

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Consentement aux donations-partages entre descendants de degrés différents

Résumé Un parent qui donne des biens à ses enfants et petits-enfants doit avoir leur consentement, et ce consentement doit être sincère.

Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement.

Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

Article 1078-6

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Partage par souche dans les donations-partages entre descendants de degrés différents

Résumé Si des cousins et des oncles sont dans la même donation, la répartition se fait par famille et peut être inégale selon la famille.

Lorsque des descendants de degrés différents concourent à la même donation-partage, le partage s'opère par souche.

Des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents dans certaines souches et non dans d'autres.

Article 1078-7

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Conventions dans les donations-partages entre descendants de degrés différents

Résumé Les donations-partages peuvent être faites de la même manière entre cousins et grands-parents.

Les donations-partages faites à des descendants de degrés différents peuvent comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 à 1078-3.

Article 1078-8

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Imputation des biens reçus à titre de partage anticipé

Résumé Les biens donnés aux enfants ou leurs descendants dans un partage anticipé sont déduits de leur part de réserve, puis de la part restante, les donations à un même groupe familial étant réunies.

Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité disponible.

Toutes les donations faites aux membres d'une même souche sont imputées ensemble, quel que soit le degré de parenté avec le défunt.

Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis sont évalués selon la règle prévue à l'article 1078.

Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les règles prévues par les articles 1077-1 et 1077-2.

Article 1078-9

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Traitement des biens reçus dans le cadre d'une donation-partage

Résumé Des biens reçus par des descendants dans une donation-partage sont considérés comme venant directement de l'ascendant, sauf si tous les descendants ont accepté un lot sans usufruit sur une somme d'argent.

Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct.

Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction.

Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage.

Article 1078-10

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Exceptions aux règles de traitement des biens allotis dans les donations-partages

Résumé Si un enfant accepte que ses descendants reçoivent des biens à sa place puis fait une nouvelle donation avec eux, les anciennes règles ne s'appliquent plus et la nouvelle donation peut inclure des accords spécifiques.

Les règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus dans les conditions prévues à l'article 1078-4.

Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2.