Code civil

Article 1018

Article 1018

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Délivrance des legs particuliers

Résumé Le bien légué doit être donné avec tout ce qui est nécessaire et dans l'état où il se trouvait au moment du décès.

La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.


Historique des versions

Version 1

La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.