Code civil

Article 1015

Article 1015

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Disposition des intérêts ou fruits d'une chose léguée

Résumé Les revenus d'un héritage reviennent directement au bénéficiaire dès le décès, si le donateur l'a prévu ou s'il s'agit d'une pension à vie.

Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice :

1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;

2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.


Historique des versions

Version 1

Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice :

1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;

2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.