Code civil

Article 1021

Article 1021

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Nullité des legs de biens non possédés par le testateur

Résumé Si on lègue un bien qui ne nous appartient pas, le legs est annulé.

Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.