Code civil

Chapitre VII : Des partages faits par les ascendants

Abrogé1 janvier 2007
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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1972 · Abrogé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Parents et ascendants peuvent distribuer leurs biens aux enfants

Résumé. Les parents peuvent donner ou partager leurs biens, même une entreprise, à leurs enfants et petits-enfants, en suivant les règles de la loi.
Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent.
Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance.
Transféré1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1972 · Transféré le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage d'un ascendant non contestable pour lésion

Résumé. Quand un parent partage quelque chose, on ne peut pas dire que c'est injuste juste parce qu'on se sent lésé.
Le partage fait par un ascendant ne peut être attaqué pour cause de lésion.
Transféré1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1972 · Transféré le 1 janvier 2007

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Soultes des donataires : application de l'article 833-1

Résumé. Les règles de l'article 833-1 s’appliquent aux sommes que les donataires doivent verser, même si un accord différent a été signé.
Les dispositions de l'article 833-1 (Variation de la soulte selon la valeur des biens), premier alinéa, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire.
Transféré1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1972 · Transféré le 1 janvier 2007

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Répartition des biens non partagés

Résumé. Si certains biens d'un défunt n'ont pas été inclus dans le partage, ils seront répartis selon la loi.
Si tous les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens qui n'y auront pas été compris seront attribués ou partagés conformément à la loi.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 1 janvier 1972 au dimanche 31 décembre 2006

Chapitre VII : Des partages faits par les ascendants
Article 1075
Article 1075-1
Article 1075-2
Article 1075-3
Section 1 : Des donations-partages
Section 2 : Des testaments-partages