Code civil

Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle

Article 810-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reddition des comptes par le curateur

Résumé Le curateur doit montrer ce qu'il a fait au juge et aux héritiers qui le demandent

Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet de publicité.

Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui en fait la demande.

Article 810-8

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Reddition des comptes et fin de la curatelle

Résumé Les héritiers ont trois mois pour refuser la vente des biens restants, sinon elle se fait comme prévu par l'article 810-3.

Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.

Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810-3.

Article 810-9

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Reconnaissance des créances postérieures à la reddition des comptes

Résumé Les créanciers qui se déclarent tard doivent se contenter de ce qui reste de l'héritage, et peuvent réclamer aux légataires, mais seulement pendant deux ans.

Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.

Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant.

Article 810-10

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Consignation du produit net de la réalisation de l'actif subsistant

Résumé Les héritiers peuvent récupérer l'argent de la vente des biens restants s'ils se montrent à temps.

Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné. Les héritiers, s'il s'en présente dans le délai pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.

Article 810-11

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Privilège pour les frais d'administration, de gestion et de vente des successions vacantes

Résumé Les frais de gestion et de vente des biens d'une succession sans héritier passent avant les autres dettes.

Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1° des articles 2331 et 2377.

Article 810-12

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Fin de la curatelle des successions vacantes

Résumé La curatelle finit quand l'argent est utilisé pour payer les dettes, quand tout l'argent est réalisé et consigné, quand les héritiers sont trouvés ou quand l'État prend la succession.

La curatelle prend fin :

1° Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs ;

2° Par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit net ;

3° Par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ;

4° Par l'envoi en possession de l'Etat.