Code civil

Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle

Créé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du curateur en matière de reddition de comptes

Résumé. Le curateur doit rendre des comptes au juge et les publier, et les montrer à ceux qui le demandent.
Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet de publicité.
Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui en fait la demande.

Créé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente des biens d'une succession sans héritiers

Résumé. Un juge autorise un curateur à vendre les biens restants d'une succession sans héritiers connus, après avoir informé les héritiers potentiels et leur avoir donné trois mois pour réagir.

Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.

Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810-3.

Créé le 1 janvier 2007

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des créanciers dans les successions vacantes

Résumé. Les créanciers qui déclarent leur créance après la remise des comptes ne peuvent réclamer que l'actif restant, et en cas d'insuffisance, ils ne peuvent se retourner que contre les légataires.
Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.
Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant.

Créé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des fonds d'une succession vacante

Résumé. L'argent obtenu après la vente des biens restants d'une succession sans héritier est mis de côté, et les héritiers qui se manifestent à temps peuvent en bénéficier.
Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné. Les héritiers, s'il s'en présente dans le délai pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

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Privilèges des frais dans les successions vacantes

Résumé. Les frais d'administration, de gestion et de vente dans une succession vacante bénéficient d'un privilège spécifique.

Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1° des articles 2331 et 2377.

Créé le 1 janvier 2007

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Fin de la curatelle pour une succession vacante

Résumé. La curatelle d'une succession vacante se termine quand les dettes sont payées, l'argent est consigné, la succession est rendue aux héritiers ou que l'État en prend possession.
La curatelle prend fin :
1° Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs ;
2° Par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit net ;
3° Par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ;
4° Par l'envoi en possession de l'Etat.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle
Article 810-7
Article 810-8
Article 810-9
Article 810-10
Article 810-11
Article 810-12