Code civil

Article 752-2

Article 752-2

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Représentation des enfants et descendants de frères et soeurs en ligne collatérale

Résumé Les enfants des frères et sœurs d'une personne peuvent hériter à sa place, même s'ils ne sont pas tous au même degré de parenté.

En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.


Historique des versions

Version 1

En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.