Code civil

Paragraphe 2 : De la légitimation par autorité de justice

Article 333

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Légitimation d'un enfant quand le mariage est impossible

Résumé Quand les parents ne peuvent pas se marier, le juge peut légitimer l'enfant s'il est déjà reconnu comme enfant naturel par le parent qui le demande.
Mots-clés : filiation légitimation mariage droit de la famille

S'il apparaît que le mariage est impossible entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore être conféré à l'enfant par autorité de justice pourvu qu'il ait, à l'endroit du parent qui la requiert, la possession d'état d'enfant naturel.

Article 333-1

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Formulation de la requête de légitimation

Résumé Un parent ou les deux parents doivent demander la légitimation devant le tribunal de grande instance.
Mots-clés : légitimation filiation procédure judiciaire

La requête aux fins de légitimation est formée par l'un des deux parents ou par les deux conjointement devant le tribunal de grande instance.

Article 333-2

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Requête de légitimation nécessite le consentement du conjoint si le parent est marié

Résumé Si un parent est marié quand l'enfant est conçu, il ne peut demander la légitimation sans l'accord de son conjoint.
Mots-clés : filiation légitimation mariage droit de famille

Si l'un des parents de l'enfant se trouvait, au temps de la conception, dans les liens d'un mariage qui n'est pas dissous, sa requête n'est recevable qu'avec le consentement de son conjoint.

Article 333-3

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Légitimation d'un enfant : rôle du tribunal

Résumé Le tribunal vérifie les conditions, écoute l'enfant, les parents et le conjoint, puis décide si l'enfant peut être légitimé.
Mots-clés : filiation légitimation procédure judiciaire droits de l'enfant

Le tribunal vérifie si les conditions de la loi sont remplies et, après avoir reçu ou provoqué, le cas échéant, les observations de l'enfant lui-même, de l'autre parent quand il n'est pas partie à la requête, ainsi que du conjoint du requérant, il prononce, s'il l'estime justifiée, la légitimation.

Article 333-4

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Effet de la légitimation judiciaire

Résumé Quand le tribunal légitime un enfant, ça vaut dès la décision, ça ne touche pas l'autre parent si seul l'un a demandé, et ça ne change pas le nom de l'enfant sauf si le tribunal décide autrement.
Mots-clés : légitimation droit de la famille décision judiciaire nom de famille

La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement.

Si elle a eu lieu à la requête d'un seul des parents, elle n'a point d'effet à l'égard de l'autre ; elle n'emporte pas modification du nom de famille de l'enfant, sauf décision contraire du tribunal.

Article 333-5

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Nom de l'enfant après légitimation par justice

Résumé Quand les deux parents sont légitimés, le tribunal choisit le nom de l'enfant selon les règles des articles 311‑21 et 311‑23, et s’il est mineur, il décide aussi de l’autorité parentale comme en divorce.
Mots-clés : Légitimation Nom de famille Autorité parentale Divorce

Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, le nom de famille de l'enfant est déterminé en application des dispositions des articles 311-21 et 311-23 s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce.

Article 333-6

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Application des règles de légitimation par autorité de justice

Résumé Quand un tribunal décide de légitimer un enfant, il applique les mêmes règles que celles décrites dans les articles 331‑2 et 332‑1.
Mots-clés : Légitimation Droit de la famille Autorité judiciaire

Les dispositions de l'article 331-2 et des deux premiers alinéas de l'article 332-1 sont applicables à la légitimation par autorité de justice.