Code civil

Article 333-5

Article 333-5

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Nom de l'enfant après légitimation par justice

Résumé Quand les deux parents sont légitimés, le tribunal choisit le nom de l'enfant selon les règles des articles 311‑21 et 311‑23, et s’il est mineur, il décide aussi de l’autorité parentale comme en divorce.
Mots-clés : Légitimation Nom de famille Autorité parentale Divorce

Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, le nom de famille de l'enfant est déterminé en application des dispositions des articles 311-21 et 311-23 s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le samedi 1 juillet 2006

Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, le nom de famille de l'enfant est déterminé en application des dispositions des articles 311-21 et 311-23 s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2003

Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, le nom de famille de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21 ; s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 24 juillet 1987

Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, l'enfant prend le nom du père ; s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1972

Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, l'enfant prend le nom du père ; s'il est mineur, il est statué sur sa garde par le tribunal, comme en matière de divorce.