En vigueur depuis le 1 janvier 2005
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Paiement de la prestation compensatoire par les héritiers
Résumé. Les héritiers peuvent s'engager à payer la prestation compensatoire due par un époux décédé, en suivant des règles strictes.
Par dérogation à l'article 280 (Prestation compensatoire et succession), les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.
Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 275 (Modalités de paiement des prestations compensatoires) et aux articles 276-3 (Modification de la prestation compensatoire en rente) et 276-4 (Changement de la pension alimentaire en paiement unique), selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275 (Modalités de paiement des prestations compensatoires).
Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 275 (Modalités de paiement des prestations compensatoires) et aux articles 276-3 (Modification de la prestation compensatoire en rente) et 276-4 (Changement de la pension alimentaire en paiement unique), selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275 (Modalités de paiement des prestations compensatoires).