JORF n°0210 du 11 septembre 2014

Article 20

Article 20

Le nombre de clés de chiffrement, pour les bureaux de vote mentionnés à l'article 18 du présent arrêté, est défini de la manière suivante :
7 clés pour le bureau de vote électronique mentionné à l'article 11 du présent arrêté ainsi que pour le bureau de vote électronique centralisateur mentionné à l'article 10 du présent arrêté ;
17 clés pour le bureau de vote électronique centralisateur mentionné à l'article 9 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Le nombre de clés de chiffrement, pour les bureaux de vote mentionnés à l'article 18 du présent arrêté, est défini de la manière suivante :

7 clés pour le bureau de vote électronique mentionné à l'article 11 du présent arrêté ainsi que pour le bureau de vote électronique centralisateur mentionné à l'article 10 du présent arrêté ;

17 clés pour le bureau de vote électronique centralisateur mentionné à l'article 9 du présent arrêté.