JORF n°0210 du 11 septembre 2014

Chapitre VI : Moyens d'authentification

Article 29

En application de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la notice d'information détaillée sur la solution de vote est mise en ligne et communiquée à chaque électeur au plus tard le 12 novembre 2014. La notice d'information, hors moyens d'authentification, contient les éléments d'accès à la plate-forme de vote permettant d'accéder aux listes électorales, aux listes des candidats, aux professions de foi ainsi qu'à la fonctionnalité de vote.

Article 30

En application de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les moyens d'authentification comprennent un identifiant de vote et un mot de passe nécessaires aux opérations de vote.
L'identifiant de vote est remis à l'électeur par les directeurs d'école, les présidents et chefs d'établissement et les chefs de service sur un support papier garantissant la confidentialité et contre émargement au plus tard le 12 novembre 2014. La liste des émargements est transmise aux chefs des services déconcentrés ainsi que les plis qui n'ont pas pu être remis aux électeurs sur leur lieu d'exercice. Les plis qui n'ont pu être délivrés ou transmis sont détruits à l'issue des délais de recours contentieux.
Lorsque les électeurs n'exercent pas dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements d'enseignement privés sous contrat des premier ou second degrés, les services centraux et déconcentrés, les établissements publics administratifs, les établissements d'enseignement supérieur, ou lorsque la remise de l'identifiant de vote contre émargement n'est pas possible, ils reçoivent cet identifiant par voie postale à leur domicile.
Par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les enseignants des premier et second degrés affectés dans des établissements d'enseignement supérieur reçoivent l'identifiant de vote par voie postale à leur domicile.
L'identifiant de vote peut également être transmis par voie dématérialisée, à titre exceptionnel, à l'adresse électronique professionnelle ou le cas échéant à l'adresse électronique personnelle communiquée par l'électeur.
Le mot de passe créé par l'électeur peut lui être envoyé sous forme dématérialisée s'il le souhaite.

Article 31

En cas de perte de l'identifiant de vote et du mot de passe avant l'ouverture des scrutins, il est procédé, à la demande de l'électeur, à la réattribution par voie électronique des moyens d'authentification jusqu'au 26 novembre 2014, date du scellement de l'urne.
En cas de perte de l'identifiant, la réattribution est possible jusqu'au 4 décembre 2014, avant 17 heures, heure de Paris, l'envoi de l'identifiant à l'électeur étant fait sous forme dématérialisée.
Le mot de passe perdu peut être recréé par l'électeur jusqu'au 4 décembre 2014, avant 17 heures, heure de Paris.
Les demandes et les réponses à ces demandes sont adressées par voie électronique dans le cadre des procédures régies par le système de vote par internet.
Toute demande de recréation du mot de passe, de communication d'un nouvel identifiant ou de réattribution de l'identifiant fait l'objet d'une information de l'électeur à son adresse électronique professionnelle.