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Arrêté du 9 mai 1990

TITRE III : FONCTIONNEMENT

Abrogé31 décembre 2014
Abrogé31 décembre 2014

Créé le 2 juin 1990

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Après chaque séance, le secrétaire rédige le procès-verbal des propositions ou avis formulés par la commission. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission.

Abrogé31 décembre 2014

Créé le 2 juin 1990

La commission paritaire se réunit au moins une fois par an sur la convocation du président ou à la demande écrite de la moitié au moins de ses membres titulaires dans le délai maximal de deux mois.

Abrogé31 décembre 2014

Créé le 2 juin 1990 · En vigueur du 21 août 2011 au 30 décembre 2014

La commission est saisie par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel à la commission de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, les abstentions sont admises.

Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote à lieu à bulletin secret.

En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.

Abrogé31 décembre 2014

Créé le 2 juin 1990 · En vigueur du 21 août 2011 au 30 décembre 2014

Sont appelés à siéger les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants qui ne peuvent prendre part ni aux débats ni aux votes, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration. Les représentants suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Abrogé31 décembre 2014

Créé le 2 juin 1990 · En vigueur du 21 août 2011 au 30 décembre 2014

Les représentants du personnel ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à examiner leur situation.

Dans le cas où la commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, de la commission ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues à l'article 20 pour désigner des représentants parmi les agents dont la situation n'est pas examinée.

Abrogé31 décembre 2014

Créé le 2 juin 1990

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Abrogé31 décembre 2014

Créé le 2 juin 1990

Toutes facilités doivent être données à la commission par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions.

En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Abrogé31 décembre 2014

Créé le 2 juin 1990

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté.

En outre, les trois quarts au moins de ses membres admis à siéger doivent être présents.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siègent alors valablement si la moitié de leurs membres sont présents.

Abrogé31 décembre 2014

Créé le 2 juin 1990

Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

Abrogé31 décembre 2014

Créé le 2 juin 1990

Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2014

En vigueur du samedi 2 juin 1990 au mardi 30 décembre 2014

TITRE III : FONCTIONNEMENT
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