Arrêté du 9 mai 1990

Article 25

Abrogé31 décembre 2014

Créé le 2 juin 1990

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Après chaque séance, le secrétaire rédige le procès-verbal des propositions ou avis formulés par la commission. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission.

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 juin 1990 au mardi 30 décembre 2014