Arrêté du 9 mai 1990

Article 33

Abrogé31 décembre 2014

Créé le 2 juin 1990

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté.

En outre, les trois quarts au moins de ses membres admis à siéger doivent être présents.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siègent alors valablement si la moitié de leurs membres sont présents.

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 juin 1990 au mardi 30 décembre 2014