Arrêté du 9 mai 1990

Article 27

Abrogé31 décembre 2014

Créé le 2 juin 1990 · En vigueur du 21 août 2011 au 30 décembre 2014

La commission est saisie par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel à la commission de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, les abstentions sont admises.

Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote à lieu à bulletin secret.

En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 21 août 2011 au mardi 30 décembre 2014

Modifié parArrêté du 16 août 2011art. 17

En vigueur du samedi 2 juin 1990 au samedi 20 août 2011