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Arrêté du 9 mai 1990

CHAPITRE III : Désignation des représentants du personnel

Abrogé31 décembre 2014
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Abrogé31 décembre 2014

Créé le 2 juin 1990 · Abrogé le 31 décembre 2014

La date de l'élection est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat de cette instance est réduite ou prorogée en conséquence.

Sauf en cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 4 ci-dessus.

En cas de renouvellement en cours de mandat, la date est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Abrogé31 décembre 2014

Créé le 2 juin 1990 · Abrogé le 31 décembre 2014

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire les agents contractuels de droit public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions à l'administration centrale ou être en congé rémunéré ou en congé parental.

Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi d'agent non titulaire sont électeurs dans leur emploi de détachement.

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Créé le 2 juin 1990 · Abrogé le 31 décembre 2014

La liste des électeurs appelés à voter est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, statue sans délai sur les réclamations.

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Créé le 2 juin 1990 · Abrogé le 31 décembre 2014

Sont éligibles au titre de la commission consultative paritaire les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 (Qui ne peut pas être inscrit sur la liste électorale) et L. 6 (Interdiction de vote et inscription électorale) du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à un an, à moins qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Abrogé31 décembre 2014

Créé le 2 juin 1990 · Abrogé le 31 décembre 2014

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants. Un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes.

Ces listes doivent être déposées par les organisations syndicales six semaines au moins avant la date fixée pour les élections. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

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Créé le 2 juin 1990 · Abrogé le 31 décembre 2014

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

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Créé le 2 juin 1990 · Abrogé le 31 décembre 2014

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

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Créé le 2 juin 1990 · Abrogé le 31 décembre 2014

Un bureau de vote central est institué pour la commission.

Le bureau de vote central procède au dépouillement et proclame les résultats.

Il comprend un président et un secrétaire désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

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Créé le 2 juin 1990 · Abrogé le 31 décembre 2014

Les opérations électorales se déroulent publiquement au bureau de vote central et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

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Créé le 2 juin 1990 · Abrogé le 31 décembre 2014

Peuvent, en tout état de cause, voter par correspondance les agents empêchés, en raison des nécessités de service ou du fait de leur affectation, de se rendre au bureau de vote central le jour du scrutin.
Il en est de même pour les agents en congé de grave maladie ainsi qu'en position d'absence régulièrement autorisée.

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Créé le 2 juin 1990 · Abrogé le 31 décembre 2014

Le vote par correspondance a lieu dans les conditions suivantes: Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis en temps utile par l'administration aux agents intéressés.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe intitulée "commission administrative paritaire n°..." et sur laquelle seront inscrits ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, doit être adressé sous une troisième enveloppe au secrétariat général du ministère de la justice, dans l'enveloppe libellée à cet effet.
Les plis doivent parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.
Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

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Créé le 2 juin 1990 · Abrogé le 31 décembre 2014

Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission.

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Créé le 2 juin 1990 · Abrogé le 31 décembre 2014

Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

La désignation des représentants titulaires est faite dans l'ordre de présentation de la liste.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

Si aucune liste de candidats n'a été présentée, les représentants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires éligibles à la commission. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Abrogé31 décembre 2014

Créé le 2 juin 1990 · Abrogé le 31 décembre 2014

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Abrogé31 décembre 2014

Créé le 2 juin 1990 · Abrogé le 31 décembre 2014

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et transmis au ministre de la justice ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.

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Créé le 2 juin 1990 · Abrogé le 31 décembre 2014

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de la justice, avant tout recours éventuel devant la juridiction administrative.

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2014

En vigueur du samedi 2 juin 1990 au mardi 30 décembre 2014

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