Abrogé31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Créé le 2 juin 1990 · En vigueur du 21 août 2011 au 30 décembre 2014
Sont appelés à siéger les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants qui ne peuvent prendre part ni aux débats ni aux votes, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration. Les représentants suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.