Arrêté du 9 mai 1990

Article 30

Abrogé31 décembre 2014

Créé le 2 juin 1990 · En vigueur du 21 août 2011 au 30 décembre 2014

Les représentants du personnel ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à examiner leur situation.

Dans le cas où la commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, de la commission ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues à l'article 20 pour désigner des représentants parmi les agents dont la situation n'est pas examinée.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 21 août 2011 au mardi 30 décembre 2014

Modifié parArrêté du 16 août 2011art. 19

En vigueur du samedi 2 juin 1990 au samedi 20 août 2011