Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Créé le 2 juin 1990 · En vigueur du 21 août 2011 au 30 décembre 2014
Les représentants du personnel ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à examiner leur situation.
Dans le cas où la commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, de la commission ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues à l'article 20 pour désigner des représentants parmi les agents dont la situation n'est pas examinée.