JORF n°0087 du 11 avril 2025

Arrêté du 9 avril 2025

Le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, notamment son article 52 ;

Vu le règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ;

Vu le code de la route ;

Vu l'étude « PSAN inflator test program and predictive aging final report » remise en octobre 2019 au National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) par Northrop-Grumman agissant au profit d'un consortium de constructeurs ;

Vu les courriers n° 24-150 et n° 24-151 des 14 et 16 décembre 2024, par lesquels le ministre des transports a demandé des informations concernant les véhicules équipés d'airbags Takata au nitrate d'ammonium circulant en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer, et notamment les résultats des modélisations permettant de déterminer la durée de vie sûre de chaque modèle de véhicule concerné ;

Considérant que plusieurs opérateurs économique ont rappelé de nombreux véhicules au motif que, pour un ou plusieurs airbags de ces véhicules, une éventuelle dégradation des pastilles de gaz propulseur pourrait entraîner une combustion trop agressive en cas de déclenchement de l'airbag, ce qui pourrait provoquer la rupture du corps du gonfleur et par suite entraîner le passage de fragments métalliques à travers l'airbag et dans l'habitacle du véhicule à grande vitesse susceptible d'entrainer des blessures graves ;

Considérant qu‘en l'état des connaissances, la dégradation des générateurs de gaz des airbags est liée à leur vieillissement et est accélérée par leur exposition à des conditions chaudes et humides du fait du climat ou des caractéristiques et conditions d'usage du véhicule ;

Considérant que plusieurs décès se sont produits dans les départements et régions d'outre-mer, et en métropole, suite au déploiement d'un airbag Takata sur des véhicules de marques différentes ;

Considérant que les airbags incriminés doivent être remplacés au plus vite, à commencer par ceux dont la durée de vie sûre est inférieure à l'âge du véhicule ;

Considérant le risque constaté et l'urgence de la situation,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les mesures que les constructeurs et importateurs de ces véhicules équipés d'airbags Takata contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN) visés par un rappel assorti d'un « stop drive » doivent mettre en œuvre pour améliorer la gestion de ces situations et l'information des propriétaires de ces véhicules.
En application de l'article 52 du règlement 2018/858 susvisé, les constructeurs et importateurs de véhicules équipés d'airbags Takata contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN) et dont la durée de vie sûre est inférieure à l'âge du véhicule, mettent en place un « stop drive » c'est-à-dire un rappel assorti de la demande de cesser immédiatement de conduire le véhicule jusqu'au remplacement du ou des airbags concernés.
Aux fins du présent arrêté, les termes de « constructeur », « importateur » et « opérateur économique » s'entendent au sens du règlement (UE) 2018/858 susvisé.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux constructeurs et importateurs des véhicules des marques figurant à l'annexe 1.

Article 3

I. - Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté, lorsqu'un véhicule a été ou est visé par une procédure de rappel assortie d'un « stop drive », le constructeur ou l'importateur met en œuvre les mesures décrites aux points II, III et IV, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard.
Passé ce délai, lorsqu'un véhicule est visé par une procédure de rappel, assortie d'un « stop drive », le constructeur ou l'importateur met en œuvre ces mesures, au plus tard à la date d'effet du rappel, sous la même astreinte.
En cas de difficulté technique dûment motivée pour la mise en œuvre des dispositions du IV, ce délai est porté à deux mois. Dans l'attente de la mise en œuvre du système d'information, les informations mentionnées au IV sont affichées sur la page internet du système d'information, pour chaque modèle de véhicule concerné.
II. - Le constructeur ou l'importateur adresse à chaque propriétaire de véhicule visé par une mesure de rappel assorti d'un « stop drive » un courrier décrivant les risques présentés par le véhicule et demandant de cesser immédiatement de le conduire jusqu'au remplacement du ou des airbags concernés. Ce courrier est envoyé à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation, ou le cas échéant à la dernière adresse connue par le constructeur ou l'importateur. En l'absence de réponse au rappel par le destinataire, le constructeur ou l'importateur met en œuvre tous les moyens à sa disposition pour rechercher activement si l'adresse courante du propriétaire actuel du véhicule a évolué. D'autres modes de communication ou d'autres courriers peuvent, de façon complémentaire, être envisagés.
III. - Le constructeur ou l'importateur met ou maintient en ligne un système d'information destiné à permettre au public de vérifier instantanément à partir du numéro de série (VIN) d'un véhicule si celui-ci est visé par une campagne de rappel liée aux airbags Takata contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée.
IV. - Le constructeur ou l'importateur paramètre le système d'information prévu au III afin que, en cas d'interrogation portant sur un véhicule concerné par un rappel assorti d'un « stop drive », la réponse obtenue comporte l'affichage des informations suivantes :

- une mise en garde décrivant les risques présentés par le véhicule et demandant de cesser immédiatement de le conduire jusqu'au remplacement du ou des airbags concernés ;
- l'identification des airbags nécessitant un remplacement (conducteur et/ou passager et/ou autre), en distinguant ceux nécessitant un remplacement immédiat.

Article 4

I. - Le constructeur ou l'importateur met ou maintient en place un système d'information permettant un suivi centralisé de chaque dossier de remplacement d'airbag, depuis la manifestation du propriétaire du véhicule jusqu'au remplacement effectif de l'airbag, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté, sous astreinte de 1 000 000 euros par jour de retard. Ce système d'information peut s'appuyer sur un ou des systèmes d'information déjà utilisés par le constructeur ou l'importateur et leurs réseaux de distribution.
II. - Le constructeur ou l'importateur prend les dispositions propres à garantir que dans les 24 heures suivant la récupération par le propriétaire de son véhicule après avoir procédé au remplacement de ses airbags, une attestation authentifiée par le cachet de l'entité qui a procédé au remplacement ou par tout moyen présentant une garantie similaire d'authenticité lui soit délivrée soit par l'entité qui a procédé au remplacement soit par le constructeur ou l'importateur au moyen du système d'information mentionné au I. Cette attestation comporte au moins les informations suivantes :

- les éléments d'identification de l'entité qui a procédé au remplacement (raison sociale, SIRET, adresse) ;
- le numéro d'identification du véhicule ;
- la précision du ou des airbags remplacés (conducteur et/ou passager et/ou autre) et, le cas échéant, l'échéance prévisionnelle à laquelle le véhicule sera rappelé pour le remplacement d'autres airbags.

Cette mesure est effective dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent arrêté, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard.

Article 5

Le prononcé des astreintes mentionnées aux articles 3 et 4 fait l'objet de décisions individuelles.

Article 6

Le présent arrêté sera notifié aux constructeurs et importateurs visés à l'article 2.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 avril 2025.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'énergie et du climat,

S. Mourlon