JORF n°0087 du 11 avril 2025

Article 3

Article 3

I. - Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté, lorsqu'un véhicule a été ou est visé par une procédure de rappel assortie d'un « stop drive », le constructeur ou l'importateur met en œuvre les mesures décrites aux points II, III et IV, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard.
Passé ce délai, lorsqu'un véhicule est visé par une procédure de rappel, assortie d'un « stop drive », le constructeur ou l'importateur met en œuvre ces mesures, au plus tard à la date d'effet du rappel, sous la même astreinte.
En cas de difficulté technique dûment motivée pour la mise en œuvre des dispositions du IV, ce délai est porté à deux mois. Dans l'attente de la mise en œuvre du système d'information, les informations mentionnées au IV sont affichées sur la page internet du système d'information, pour chaque modèle de véhicule concerné.
II. - Le constructeur ou l'importateur adresse à chaque propriétaire de véhicule visé par une mesure de rappel assorti d'un « stop drive » un courrier décrivant les risques présentés par le véhicule et demandant de cesser immédiatement de le conduire jusqu'au remplacement du ou des airbags concernés. Ce courrier est envoyé à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation, ou le cas échéant à la dernière adresse connue par le constructeur ou l'importateur. En l'absence de réponse au rappel par le destinataire, le constructeur ou l'importateur met en œuvre tous les moyens à sa disposition pour rechercher activement si l'adresse courante du propriétaire actuel du véhicule a évolué. D'autres modes de communication ou d'autres courriers peuvent, de façon complémentaire, être envisagés.
III. - Le constructeur ou l'importateur met ou maintient en ligne un système d'information destiné à permettre au public de vérifier instantanément à partir du numéro de série (VIN) d'un véhicule si celui-ci est visé par une campagne de rappel liée aux airbags Takata contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée.
IV. - Le constructeur ou l'importateur paramètre le système d'information prévu au III afin que, en cas d'interrogation portant sur un véhicule concerné par un rappel assorti d'un « stop drive », la réponse obtenue comporte l'affichage des informations suivantes :

- une mise en garde décrivant les risques présentés par le véhicule et demandant de cesser immédiatement de le conduire jusqu'au remplacement du ou des airbags concernés ;
- l'identification des airbags nécessitant un remplacement (conducteur et/ou passager et/ou autre), en distinguant ceux nécessitant un remplacement immédiat.


Historique des versions

Version 1

I. - Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté, lorsqu'un véhicule a été ou est visé par une procédure de rappel assortie d'un « stop drive », le constructeur ou l'importateur met en œuvre les mesures décrites aux points II, III et IV, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard.

Passé ce délai, lorsqu'un véhicule est visé par une procédure de rappel, assortie d'un « stop drive », le constructeur ou l'importateur met en œuvre ces mesures, au plus tard à la date d'effet du rappel, sous la même astreinte.

En cas de difficulté technique dûment motivée pour la mise en œuvre des dispositions du IV, ce délai est porté à deux mois. Dans l'attente de la mise en œuvre du système d'information, les informations mentionnées au IV sont affichées sur la page internet du système d'information, pour chaque modèle de véhicule concerné.

II. - Le constructeur ou l'importateur adresse à chaque propriétaire de véhicule visé par une mesure de rappel assorti d'un « stop drive » un courrier décrivant les risques présentés par le véhicule et demandant de cesser immédiatement de le conduire jusqu'au remplacement du ou des airbags concernés. Ce courrier est envoyé à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation, ou le cas échéant à la dernière adresse connue par le constructeur ou l'importateur. En l'absence de réponse au rappel par le destinataire, le constructeur ou l'importateur met en œuvre tous les moyens à sa disposition pour rechercher activement si l'adresse courante du propriétaire actuel du véhicule a évolué. D'autres modes de communication ou d'autres courriers peuvent, de façon complémentaire, être envisagés.

III. - Le constructeur ou l'importateur met ou maintient en ligne un système d'information destiné à permettre au public de vérifier instantanément à partir du numéro de série (VIN) d'un véhicule si celui-ci est visé par une campagne de rappel liée aux airbags Takata contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée.

IV. - Le constructeur ou l'importateur paramètre le système d'information prévu au III afin que, en cas d'interrogation portant sur un véhicule concerné par un rappel assorti d'un « stop drive », la réponse obtenue comporte l'affichage des informations suivantes :

- une mise en garde décrivant les risques présentés par le véhicule et demandant de cesser immédiatement de le conduire jusqu'au remplacement du ou des airbags concernés ;

- l'identification des airbags nécessitant un remplacement (conducteur et/ou passager et/ou autre), en distinguant ceux nécessitant un remplacement immédiat.