JORF n°0086 du 11 avril 2019

Arrêté du 9 avril 2019

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le règlement CE n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (dit CLP) ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis des ministres concernés ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 novembre 2018 au 6 décembre 2018 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 11 décembre 2018,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques 2564 ou 2565 de la nomenclature des installations classées.

Le présent arrêté s'applique :

a) aux installations régulièrement autorisées antérieurement au 12 avril 2019 et relevant depuis lors du régime de l'enregistrement ;

b) aux installations régulièrement enregistrées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;

c) aux installations faisant l'objet d'un demande d'enregistrement complète à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Cependant, les dispositions prévues aux articles 3, 4, 5, 11, 12, 13, au point c de l'article 14, au dernier alinéa de l'article 24, aux articles 25, 27, 29 et 39 ne sont pas applicables aux installations relevant du a.

Les dispositions du point d de l'article 14, du III de l'article 17 et de l'article 19 sont applicables aux installations relevant des a, b ou c au 1er juillet 2024.

Les dispositions de l'article 11, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 20 avril 2023 ne s'appliquent pas aux installations relevant du b.

Cet arrêté s'applique sans préjudice des prescriptions auxquelles ces installations existantes sont déjà soumises et qui demeurent applicables.

Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement :

-les articles 5, 11, 12, 13 et 39 ne s'appliquent qu'à la partie constructive de l'extension. Les locaux existants restent, pour ces articles, soumis aux dispositions antérieures ;

-le point c de l'article 14 est applicable, pour la partie existante de l'installation, dans un délai d'un an à la suite du dépôt de la demande de nouvel enregistrement ;

-les autres articles du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'installation.

Article 2

Définitions.
Définitions : au sens du présent arrêté, on entend par :
« Volume des cuves affectées au traitement » : la somme des capacités de chaque cuve (y compris celles dans lesquelles les pièces ne sont pas plongées) contenant des produits actifs et participant à l'opération de traitement. Les cuves des bains de rinçage (morts ou en cascade) ne sont pas à prendre en compte dans la détermination du volume de classement. La capacité d'une cuve est définie comme étant le volume maximal des bains qu'elle contient dans des conditions normales d'utilisation, tel que préconisé par le fabriquant et non pas le volume géométrique.
« Machine utilisant un procédé sous-vide » : machine à l'intérieur de laquelle, en fonctionnement normal, toutes les phases du procédé de nettoyage, dégraissage, décapage sont réalisées sous-vide. Le respect des dispositions de la norme EN 12921-3 (chapitre 5.6.3.2.2.6) est un moyen de garantir le fonctionnement sous-vide.
« Norme de qualité environnementale : NQE » : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement.
« Polluant spécifique de l'état écologique » : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique.
« Macropolluant » : Ensemble de substances définies au 3 III de l'article 33 comprenant les matières en suspension, les matières organiques et les nutriments, comme l'azote et le phosphore. Par opposition aux micropolluants, l'impact des macropolluants est visible à des concentrations plus élevées.
« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement.
« Mention de danger » : phrase définie à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, dit CLP.
« Substances ou mélanges dangereux » : substance ou mélange classé suivant les classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement CLP.
« Composé organique volatil (COV) » : tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières.
« Solvant organique » : tout composé organique volatil (COV) utilisé pour l'un des usages suivants :

- seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets ;
- comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ;
- comme dissolvant ;
- comme dispersant ;
- comme correcteur de viscosité ;
- comme correcteur de tension superficielle ;
- comme plastifiant ;
- comme agent protecteur.

« Consommation de solvants organiques » : la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année du calendrier ou toute autre période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en vue de leur réutilisation. On entend par « réutilisation » l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N'entrent pas dans la définition de « réutilisation » les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets.
« Utilisation de solvants organiques » : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans les mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité ;
« Emission diffuse de COV » : toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.
« Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.
« Débit d'odeur » : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
« Zones à émergence réglementée » :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Fait le 9 avril 2019.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet