Article 5
Implantation.
Les locaux dans lesquels sont réalisées les activités de traitement de surface sont implantés à une distance minimale de dix mètres des limites de la propriété où l'installation est implantée et à plus de 20 mètres des habitations et des établissements recevant du public.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.
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