JORF n°0086 du 11 avril 2019

Section II : Procédure d'agrément et autorité compétente

Article 7

Au vu du dossier de demande d'agrément présenté par le candidat préleveur, le directeur du département des contrôles décide si celui-ci peut prétendre à la formation initiale théorique prévue à l'article 10.
Sa décision prend en considération :
a) La nécessité pour l'Agence de mettre en œuvre la procédure d'agrément au regard notamment des ressources dont elle dispose dans la zone géographique dans laquelle réside le demandeur ;
b) Les besoins inhérents au programme annuel des contrôles.

Article 9

La formation initiale comprend une formation théorique et une formation pratique.

Article 10

La formation initiale théorique a pour objet de permettre la maîtrise de la procédure de collecte des échantillons conformément aux règles en vigueur, ainsi que de disposer d'une connaissance des questions administratives et juridiques relatives au dopage.
Son contenu est arrêté par le directeur du département des contrôles.

Article 11

La formation initiale pratique consiste en l'obligation d'assister un préleveur agréé et assermenté à l'occasion d'au moins un contrôle antidopage et de réaliser au moins un contrôle antidopage sous la supervision d'un professionnel de santé coordonnateur de la lutte antidopage.

Article 12

La formation initiale théorique et la formation initiale pratique sont toutes deux sanctionnées par une évaluation dont le résultat conditionne la satisfaction de l'obligation prévue à l'article 8.
La formation initiale théorique donne lieu à une évaluation dont les modalités sont arrêtées par le directeur du département des contrôles et dont le résultat conditionne l'accès à la formation initiale pratique.
La formation initiale pratique donne lieu à une évaluation dont les modalités sont arrêtées par le directeur du département des contrôles.

Article 13

Le directeur du département des contrôles est compétent pour se prononcer sur la demande d'agrément initial.
La décision accordant l'agrément n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1er de la délibération n° 58 du 12 juillet 2007 susvisée.
Toute décision de refus doit être motivée.