JORF n°0086 du 11 avril 2019

Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS RELEVANT DE LA RUBRIQUE 2565

Article 53

Gestion des produits.
Les réserves de cyanure, de trioxyde de chrome et des autres substances ou mélanges dangereux à mention de danger H300, H301, H310, H311, H330, H331, H350, H351, H370 ou H372 sont entreposées à l'abri de l'humidité. Le local contenant les produits cyanurés ne renferme pas de solutions acides. Les locaux sont pourvus de fermeture de sûreté et d'un système de ventilation naturelle ou forcée donnant sur l'extérieur.
Seuls les personnels nommément désignés et spécialement formés ont accès aux dépôts de cyanures, de trioxyde de chrome et autres produits dangereux. Ceux-ci ne délivrent que les quantités strictement nécessaires pour ajuster la composition des bains et cuves de traitement. Dans le cas où l'ajustement de la composition des bains est fait à partir de solutions disponibles en conteneur et ajoutées par des systèmes automatiques, la quantité strictement nécessaire est un conteneur.

Article 54

Rétentions, régulation thermique et épuration.

Les capacités de rétention sont conçues de sorte qu'en situation accidentelle la présence du produit ne puisse en aucun cas altérer une cuve ou une canalisation. Elles sont aussi conçues pour recueillir toute fuite éventuelle provenant de toute partie de l'installation de traitement de surface concernée et réalisées de sorte que les produits incompatibles ne puissent s'y mélanger (cyanure et acide, hypochlorite et acide, bisulfite et acide, acide et base très concentrés, etc.).

Les capacités de rétention de plus de 1 000 litres sont munies d'un déclencheur d'alarme en point bas, à l'exception de celles dédiées au déchargement. Les capacités de rétention sont vides de tout liquide et ne sont pas munies de systèmes automatiques de relevage des eaux.

Les échangeurs de chaleur de bains sont en matériaux capables de résister à l'action chimique des bains. Les résistances éventuelles (bains actifs et stockages) sont protégées mécaniquement. Le chauffage par résistance électrique des cuves est asservi à un détecteur de niveau arrêtant le chauffage en cas de niveau insuffisant de liquide dans la cuve. Le bon fonctionnement de l'asservissement est testé régulièrement, au moins chaque semaine, et consigné dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Les réacteurs de décyanuration et de déchromatation sont munis de rétentions sélectives, avec un déclencheur d'alarme en point bas. L'ensemble de l'ouvrage épuratoire est construit sur un revêtement étanche et inattaquable, dirigeant tout écoulement vers un point bas muni d'un déclencheur d'alarme.

La détoxication d'effluents cyanurés et le stockage de bains usés cyanurés ou concentrés cyanurés sont implantés de manière à éviter toute possibilité de stagnation de vapeurs ou gaz toxiques.

Article 55

Rejet spécifique.

I.-Les systèmes de rinçage sont conçus et exploités de manière à obtenir un rejet d'eau spécifique, rapporté au mètre carré de la surface traitée, dit " rejet spécifique ", le plus faible possible.

Le rejet spécifique maximal de l'installation est défini par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement. Son calcul est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Sont pris en compte dans le calcul du rejet spécifique :

-les eaux de rinçage ;

-les vidanges de cuves de rinçage ;

-les éluats, rinçages et purges des systèmes de recyclage, de régénération et de traitement spécifique des effluents ;

-les vidanges des cuves de traitement ;

-les eaux de lavage des sols ;

-les effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul du rejet spécifique :

-les eaux de refroidissement ;

-les eaux pluviales ;

-les effluents issus de la préparation d'eaux d'alimentation de procédé ;

-les effluents traités hors site dans une installation autorisée à cet effet.

On entend par surface traitée la surface immergée (pièces et montages) qui participe à l'entraînement du bain. La surface traitée est déterminée soit directement, soit indirectement en fonction des consommations électriques, des quantités de métaux utilisés, de l'épaisseur moyenne déposée ou par toute autre méthode adaptée au procédé utilisé. Le rejet spécifique est exprimé pour l'installation, en tenant compte du nombre de fonctions de rinçage.

Il y a une fonction de rinçage chaque fois qu'une pièce quitte un bain de traitement et subit un rinçage (quel que soit le nombre de cuves ou d'étapes constituant ce rinçage).

II.-Le rejet spécifique n'excède pas 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage. Pour les opérations de décapage ou d'électrozingage de tôles ou de fils en continu, ce rejet spécifique n'excède pas deux litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage. Le calcul du rejet spécifique est joint au dossier de demande d'enregistrement. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

III.-A la demande de l'exploitant et comme explicité dans son dossier de demande d'enregistrement, les valeurs limites d'émission en concentration définies à l'article 33 et le rejet spécifique fixé au II, peuvent être modifiées conformément aux dispositions ci-après et sous réserve de ne pas augmenter le flux de polluant autorisé. Cette possibilité ne s'applique pas aux opérations de décapage ou d'électrozingage de tôles ou de fils mentionnés au II.

Si le rejet spécifique de l'installation est supérieur au rejet spécifique de référence (soit 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage), pour une raison justifiée par l'analyse de son impact sur le milieu récepteur, et après emploi des meilleures techniques disponibles, des valeurs d'émission plus contraignantes s'appliquent qui ne peuvent entraîner un dépassement du flux calculé en fonction du rejet spécifique de l'installation, comme indiqué au IV.

Dans le cas d'un rejet d'eau inférieur au rejet spécifique de référence (8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage), des valeurs limites d'émission plus élevées s'appliquent calculées comme indiqué au IV, à condition que l'acceptabilité de ces valeurs d'émission par le milieu récepteur soit démontrée par l'exploitant. Ces valeurs limites d'émissions ne peuvent excéder trois fois les valeurs limites d'émission définies à l'article 33.

IV.-Pour l'application des dispositions prévues au III, les valeurs limites d'émissions en concentration (C) et le rejet spécifique (D) sont définis de manière que le flux (F) n'excède pas le flux de référence (Fréf).

Où :

Fréf = (Créf × Dréf × n × S)/1 000 ;

Fréf = flux de référence exprimé en g/ jour ;

Créf = valeur limite d'émission de référence, pour un polluant donné, exprimée en mg/ L, telle que définie à l'article 34 ;

Dréf = rejet spécifique de référence = 8 L/ m2 et par fonction de rinçage ;

n = nombre moyen de fonctions de rinçages subies par les pièces ;

S = surface quotidienne traitée (calculée en moyenne mensuelle), exprimée en mètre carré, telle que définie au I ;

F = (C × D × n × S)/1 000 ;

C = valeur limite d'émission applicable, pour un polluant donné, exprimée en mg/ L ;

D = rejet spécifique fixé applicable, exprimé en L/ m2 et par fonction de rinçage.

Article 56

Cadmium et cyanures.

Les installations enregistrées à partir du 12 avril 2019 qui mettent en œuvre du cadmium ou du cyanure ne rejettent aucun effluent aqueux et fonctionnent en circuit fermé.

Il en est de même de l'extension d'une installation régulièrement autorisées antérieurement au 12 avril 2019 et relevant depuis lors du régime de l'enregistrement et nécessitant un nouvel enregistrement, lorsqu'elle donne lieu à l'utilisation de nouveaux locaux.

Article 57

Emissions dans l'air.
Les systèmes de captation sont conçus et réalisés de manière à optimiser la captation des gaz ou vésicules émis par rapport au débit d'aspiration dont le dimensionnement est joint au dossier de demande d'enregistrement. Les systèmes séparatifs de captation et de traitement des produits incompatibles sont séparés afin d'empêcher leur mélange.
L'installation respecte les valeurs limites en concentration ci-après pour les polluants susceptibles d'être rejetés.

| POLLUANT |REJET DIRECT (en mg/m3)| |-------------------------------|----------------------------------| | Acidité totale exprimée en H | 0,5 | | HF, exprimé en F | 2 | | Cr total | 1 | | Cr VI | 0,1 | | Ni | 5 | | CN | 1 | | Alcalins, exprimés en OH | 10 | |NOx, exprimés en NO2| 200 | | SO2 | 100 | | NH3 | 30 |

Les valeurs limites d'émission ci-dessus sont des valeurs moyennes journalières.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesures en concentration ne peut excéder le double de la valeur limite.
Cas particulier de l'attaque nitrique / NOx : la valeur limite d'émission est fixée à 200 mg/m³ sur un cycle de production et à 800 mg/m³ comme maximum instantané.

Article 58

Surveillance des émissions.
Une mesure des concentrations dans les effluents atmosphériques des polluants susceptibles d'être émis visés à l'article 57 est réalisée au niveau de chaque exutoire sur un échantillon représentatif du rejet et du fonctionnement des installations au plus tard dans l'année suivant la mise en service de l'installation puis tous les ans.