JORF n°0086 du 11 avril 2019

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2521.
Le présent arrêté s'applique aux installations nouvelles enregistrées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les installations existantes sont celles régulièrement déclarées, autorisées ou bénéficiant de l'antériorité au titre de l'article L.513-1 du code de l'environnement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que celles relevant des dispositions de l'article R. 512-46-30 du code de l'environnement.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables, dans les conditions précisées en annexe I, aux installations existantes qui en font la demande. Dans ce cas, les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à la date fixée par le préfet en réponse à cette demande.
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application du l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'extension elle-même selon les conditions précisées à l'annexe I. La partie existante reste soumise aux dispositions antérieures sous réserve de l'application de l'alinéa précédent.

Article 1.2

Définitions.
Définitions : au sens du présent arrêté, on entend par :
« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement.
« Produits dangereux et matières dangereuses » : substance ou mélange classé suivant les « classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges » dit CLP. Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l'étiquetage et les fiches de données de sécurité.
« Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.
« Débit d'odeur » : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
« Zones à émergence réglementée » :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Article 1.3

Conformité de l'installation.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.

Article 1.4

Dossier installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ;

- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- le plan de localisation des risques, (cf. article 4.1) ;
- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 3.3) ;
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 3.3) ;
- le plan général des stockages (cf. article 3.3) ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 4.2) ;
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 4.8) ;
- les consignes d'exploitation (cf. article 4.12) ;
- le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 4.13) ;
- le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 5.1) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 5.3) ;
- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 5.12) ;
- le programme de surveillance des émissions dans l'air (cf. article 9.2) ;
- les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'air de certains produits par l'installation (cf. article 9.2) ;
- les résultats de l'autosurveillance eau (cf. article 9.4) ;
- le plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre pour les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre (cf. article 9.3)

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 1.5

Contrôle au frais de l'exploitant.
L'Inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, ou des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.