Arrêté du 9 avril 2019

Article 1

Créé le 12 avril 2019 · En vigueur depuis le 26 mai 2023

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques 2564 ou 2565 de la nomenclature des installations classées.
Le présent arrêté s'applique :
a) aux installations régulièrement autorisées antérieurement au 12 avril 2019 et relevant depuis lors du régime de l'enregistrement ;
b) aux installations régulièrement enregistrées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
c) aux installations faisant l'objet d'un demande d'enregistrement complète à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Cependant, les dispositions prévues aux articles 3, 4, 5, 11, 12, 13, au point c de l'article 14, au dernier alinéa de l'article 24, aux articles 25, 27, 29 et 39 ne sont pas applicables aux installations relevant du a.
Les dispositions du point d de l'article 14, du III de l'article 17 et de l'article 19 sont applicables aux installations relevant des a, b ou c au 1er juillet 2024.
Les dispositions de l'article 11, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 20 avril 2023 ne s'appliquent pas aux installations relevant du b.
Cet arrêté s'applique sans préjudice des prescriptions auxquelles ces installations existantes sont déjà soumises et qui demeurent applicables.
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement :

-les articles 5, 11, 12, 13 et 39 ne s'appliquent qu'à la partie constructive de l'extension. Les locaux existants restent, pour ces articles, soumis aux dispositions antérieures ;
-le point c de l'article 14 est applicable, pour la partie existante de l'installation, dans un délai d'un an à la suite du dépôt de la demande de nouvel enregistrement ;
-les autres articles du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'installation.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R512-46-23

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 mai 2023

Modifié parArrêté du 20 avril 2023art.

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques 2564 ou 2565 de la nomenclature des installations classées. Le présent arrêté s'applique : a) aux installations régulièrement autorisées antérieurement au 12 avril 2019 et relevant depuis lors du régimede l'enregistrement ; b) aux installations régulièrement enregistrées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ; c)aux installations faisant l'objet d'undemande d'enregistrement complète à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Cependant, les dispositions prévues aux articles 3, 4, 5, 11, 12, 13, au point cde l'article 14, au dernier alinéa de l'article 24, aux articles 25, 27, 29 et 39 ne sont pas applicables aux installations relevantdu a. Les dispositions du point d de l'article 14, du III de l'article 17 et de l'article 19 sont applicablesaux installations relevant des a, b ou c au 1er juillet 2024. Les dispositions de l'article 11, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 20 avril 2023 ne s'appliquent pas aux installations relevant du b. Cet arrêté s'applique sans préjudice des prescriptions auxquelles ces installations existantes sont déjà soumises et qui demeurent applicables. Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement :

\-les articles 5, 11, 12, 13 et 39 ne s'appliquent qu'à la partie constructive de l'extension. Les locaux existants restent, pour ces articles, soumis aux dispositions antérieures ; \-le point c de l'article 14 est applicable, pour la partie existante de l'installation, dans un délai d'un an à la suite du dépôt de la demande denouvel enregistrement ; \-les autres articles du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'installation.

En vigueur du vendredi 12 avril 2019 au jeudi 25 mai 2023

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques 2564 ou 2565 de la nomenclature des installations classées.
Le présent arrêté s'applique aux installations nouvelles enregistrées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi qu'aux installations dont le dossier de demande d'autorisation a été régulièrement déposé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les installations existantes sont les installations régulièrement, autorisées ou bénéficiant de l'article L. 513-1 du code de l'environnement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté s'applique aux installations existantes à l'exception des dispositions prévues aux articles 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 (points c et d), 24 (dernier alinéa), 25, 27, 29 et 39.
Cet arrêté s'applique sans préjudice des prescriptions auxquelles ces installations existantes sont déjà soumises et qui demeurent applicables.
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement :

- les articles 5, 11, 12, 13 et 39 ne s'appliquent qu'à la partie constructive de l'extension. Les locaux existants restent, pour ces articles, soumis aux dispositions antérieures ;
- l'article 14 (points c et d) est applicable, pour la partie existante de l'installation, dans le délai d'un an suite au dépôt du nouvel enregistrement ;
- les autres articles du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'installation.