JORF n°0092 du 18 avril 2014

Chapitre Ier : Composition

Article 3

Pour les militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles, la composition de la commission est effectuée en tenant compte :
― du grade détenu avant que la cessation de l'état de militaire intervienne ;
― pour les militaires servant à titre étranger, du grade détenu avant qu'une sanction de réduction d'un ou plusieurs grades ait été éventuellement prononcée, sous réserve que cette sanction soit postérieure à la sanction pour laquelle la demande est effectuée ;
― pour tous les autres cas, du grade détenu au moment de la demande.

Article 4

Dans chaque armée ou formation rattachée, la commission comprend trois membres :
― lorsque le demandeur est un officier supérieur : un officier général, président, un officier d'un grade supérieur à celui du demandeur et un officier du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade ;
― lorsque le demandeur est un officier subalterne : un colonel, président, un officier supérieur et un officier subalterne du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade ;
― lorsque le demandeur est un sous-officier : un officier supérieur, président, un sous-officier supérieur et un sous-officier du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade ;
― lorsque le demandeur est un militaire du rang : un capitaine, président, un sous-officier et un militaire du rang du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade.

Article 5

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, lorsque le demandeur est un élève médecin, vétérinaire, pharmacien ou chirurgien-dentiste, il est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.
Lorsque le demandeur est un militaire servant ou ayant servi en vertu d'un contrat, la commission est composée au moins d'un militaire servant également sous contrat.

Article 6

Lorsque la commission d'effacement des sanctions disciplinaires doit émettre un avis sur la demande d'effacement d'une sanction d'un aumônier militaire, la commission est composée des membres suivants :
― un officier général de la première section, président ;
― l'aumônier en chef du culte du demandeur ;
― un aumônier militaire du même grade et du même culte que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien en grade.

Article 7

Lorsque la commission d'effacement des sanctions disciplinaires doit émettre un avis sur la demande d'effacement d'une sanction d'un officier général, la commission est composée des membres suivants :
― le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, président ;
― un inspecteur général des armées ;
― un officier général de la première section du même grade que le demandeur et, sauf impossibilité, plus ancien en grade.

Article 8

Lorsque la commission d'effacement des sanctions disciplinaires doit émettre un avis sur un membre du corps militaire du contrôle général des armées, la commission est composée des membres suivants :
― le contrôleur général chef du contrôle général des armées, président ;
― un contrôleur général des armées ;
― un membre du contrôle général des armées du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade détenu que le demandeur.

Article 9

Lorsque la commission d'effacement des sanctions disciplinaires doit émettre un avis sur un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, la commission est composée des membres suivants :
― un médecin, d'un grade au moins égal à celui du grade de correspondance de colonel, président ;
― un praticien des armées du grade de correspondance de colonel ;
― un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade que le comparant, et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

Article 10

Un militaire peut siéger au sein de plusieurs commissions.
Toutefois, ne peuvent faire partie d'une commission :
1° Les parents ou alliés du demandeur, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
2° Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ;
3° Les militaires qui ont émis un avis au cours de la procédure disciplinaire aboutissant à la sanction dont il est demandé l'effacement ;
4° Le président de catégorie du demandeur ;
5° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire ;
6° Les militaires qui ont émis un avis pour une précédente demande d'effacement sur les faits en cause.