JORF n°0092 du 18 avril 2014

Article 5

Article 5

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, lorsque le demandeur est un élève médecin, vétérinaire, pharmacien ou chirurgien-dentiste, il est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.
Lorsque le demandeur est un militaire servant ou ayant servi en vertu d'un contrat, la commission est composée au moins d'un militaire servant également sous contrat.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, lorsque le demandeur est un élève médecin, vétérinaire, pharmacien ou chirurgien-dentiste, il est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.

Lorsque le demandeur est un militaire servant ou ayant servi en vertu d'un contrat, la commission est composée au moins d'un militaire servant également sous contrat.