JORF n°0092 du 18 avril 2014

Article 4

Article 4

Dans chaque armée ou formation rattachée, la commission comprend trois membres :
― lorsque le demandeur est un officier supérieur : un officier général, président, un officier d'un grade supérieur à celui du demandeur et un officier du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade ;
― lorsque le demandeur est un officier subalterne : un colonel, président, un officier supérieur et un officier subalterne du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade ;
― lorsque le demandeur est un sous-officier : un officier supérieur, président, un sous-officier supérieur et un sous-officier du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade ;
― lorsque le demandeur est un militaire du rang : un capitaine, président, un sous-officier et un militaire du rang du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade.


Historique des versions

Version 1

Dans chaque armée ou formation rattachée, la commission comprend trois membres :

― lorsque le demandeur est un officier supérieur : un officier général, président, un officier d'un grade supérieur à celui du demandeur et un officier du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade ;

― lorsque le demandeur est un officier subalterne : un colonel, président, un officier supérieur et un officier subalterne du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade ;

― lorsque le demandeur est un sous-officier : un officier supérieur, président, un sous-officier supérieur et un sous-officier du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade ;

― lorsque le demandeur est un militaire du rang : un capitaine, président, un sous-officier et un militaire du rang du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade.