JORF n°0092 du 18 avril 2014

Chapitre II : Organisation

Article 11

Le chef d'état-major de l'armée concernée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées accuse réception de la demande. Il vérifie la recevabilité de la demande au titre des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 4137-23-1 du code de la défense, le cas échéant il informe le militaire ou l'ancien militaire de l'irrecevabilité de celle-ci.

Article 12

Le ministre de la défense ou les autorités militaires habilitées font connaître leur décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
A la réception de la demande, le ministre de la défense, ou l'autorité militaire habilitée à effacer les sanctions, procède à la constitution de la commission et à la nomination de ses membres.
Lorsque la demande émane d'un officier général ou d'une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau, le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées fait réunir la commission. A l'issue, il transmet l'avis au ministre de la défense.
Chaque membre de la commission est désigné en répondant aux conditions fixées au chapitre précédent. Pour chaque titulaire, deux suppléants sont désignés.
Sous réserve du quatrième alinéa de l'article R. 4137-23-1, lorsque, pour une armée ou une formation rattachée, la situation des effectifs ne permet pas de désigner les membres, le ministre de la défense désigne ces membres en faisant appel à des militaires relevant d'une autre armée ou formation.
En cas d'empêchement du président ou de l'un des membres de la commission, l'autorité mentionnée au précédent article procède à leur remplacement en désignant leur suppléant. Dans l'impossibilité, la date de la réunion de la commission est reportée.

Article 13

Dès sa désignation, le président de la commission fixe la date et le lieu de la réunion.
Le président de la commission est rendu destinataire, pour les militaires ayant un lien au service, d'un état signalétique et des services, d'un relevé des sanctions disciplinaires non effacées et non amnistiées et de la copie des bulletins de notation depuis que la sanction a été infligée.
Pour les anciens militaires, le président de la commission est rendu destinataire, si besoin, des pièces archivées qui seront sollicitées près des services compétents par le ministre de la défense ou les autorités militaires habilitées.

Article 14

Le militaire ou l'ancien militaire qui souhaite comparaître est informé de la date et du lieu de la réunion au moins sept jours ouvrés avant la tenue de celle-ci.

Article 15

Si, après avoir demandé à comparaître, le militaire ou l'ancien militaire ne se présente pas à la réunion de la commission, mention de son absence est portée sur le procès-verbal de la commission qui est remis à l'autorité compétente saisie de la demande d'effacement.

Article 16

Le président et les autres membres de la commission ne peuvent s'abstenir et doivent émettre un avis favorable ou non à l'effacement. L'avis est rendu à la majorité des membres.
L'avis de la commission doit être signé par tous les membres et immédiatement envoyé au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée à prononcer l'effacement des sanctions.

Article 17

Si la commission estime que l'intéressé, par son comportement général, a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, elle le mentionne sur le procès-verbal de la commission qui sera remis à l'autorité compétente saisie de la demande d'effacement, afin qu'elle accède à sa demande.

Article 18

En cas de rejet de la demande d'effacement d'une sanction disciplinaire, la décision mentionne au militaire ou à l'ancien militaire les voies et délais de recours.
Le militaire ou l'ancien militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu'après un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet.