JORF n°193 du 20 août 1991

Art. 7. - L'article 20 de l'arrêté du 15 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 20.="" -="" la="" phase="" d'admissibilité="" comporte="" une="" épreuve="" écrite="" ou="" pratique="" qui="" consiste="" à="" vérifier="" les="" connaissances="" théoriques="" et="" capacités="" professionnelles="" du="" candidat="" (durée:="" deux="" heures;="" coefficient="" 2).="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 7. - L'article 20 de l'arrêté du 15 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 20. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite ou pratique qui consiste à vérifier les connaissances théoriques et les capacités professionnelles du candidat (durée: deux heures; coefficient 2).>>