Art. 7. - L'article 20 de l'arrêté du 15 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 20. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite ou pratique qui consiste à vérifier les connaissances théoriques et les capacités professionnelles du candidat (durée: deux heures; coefficient 2).>>
<<Art. 20. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite ou pratique qui consiste à vérifier les connaissances théoriques et les capacités professionnelles du candidat (durée: deux heures; coefficient 2).>>